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LA RECEPTION, PIERRE ANGULAIRE DU MECANISME DE RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS

DEFINITION : Article 1792-6 du code civil

(inséré par Loi nº 78-12 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979)
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception. Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné. En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant. L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage.

NATURE JURIDIQUE DE LA RECEPTION

La réception est donc un acte juridique unilatéral qui émane du maître de l'ouvrage. La réception est prononcée contradictoirement, c'est-à-dire que l'entrepreneur doit être présent ou appelé à la réception, mais celle ci demeure un acte unilatéral et l'entrepreneur n'a pas à y donner son consentement.
Un constat d'huissier dressé à la demande du maître de l'ouvrage à la suite de l'abandon du chantier par l'entrepreneur ne peut constituer une réception s'il n'a pas été établi contradictoirement.
Seul le maître de l'ouvrage est habilité à prononcer la réception et donc à dire si l'ouvrage réalisé répond tant en ce qui concerne les conformités contractuelles que la qualité des travaux, à la promesse de l'entrepreneur.

Recevoir les travaux est une obligation du maître de l'ouvrage qui ne peut sans motifs valables, refuser de procéder à cette formalité. En cas de résistance abusive et injustifiée, le maître de l'ouvrage s'expose à verser des dommages et intérêts aux constructeurs.
Le maître d'ouvrage peut :
- donner mandat spécial à un architecte ou à un ingénieur conseil de recevoir l'ouvrage en son nom et pour son compte.
- se faire assister et conseiller par le maître d'oeuvre ou par tout locateur d'ouvrage de son choix (contrôleur technique, entrepreneur ) lors des opérations de réception. Ceux ci sont tenus d'une obligation de conseil.

LA DATE DE LA RECEPTION

Le législateur a posé le principe au terme duquel la réception est un acte unique intervenant lors de l'achèvement de l'ouvrage.

La réception amiable :  

  • La réception expresse
    Elle peut se concrétiser expressément dans un procès verbal qui comporte ou non des réserves.
    La réception des ouvrages exécutés en vertu d'un contrat de maisons individuelles doit être constatée par un écrit.
  • La réception tacite  L'article 1792-6 du code civil n'évoque que la réception amiable ou judiciaire, sans faire allusion à la réception tacite.
    La jurisprudence a admis le principe d'une réception tacite par trois arrêts de principe (Cass. 3è Civ., 16 juill. 1987, MAAF ctre GATSCHINE, Cass. 3è Civ., 12 oct. 1988, SA SELI ctre UAP, Cass. 3è Civ., 7 déc. 1988, Sa Manufactures Tenthorey ctre Caisse d'assurance Mutuelle du Bâtiment).
    La Cour de Cassation admet l'existence de la réception tacite à la condition que soit établis la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir les travaux.
    Les critères de cette volonté sont :
    - le solde du marché,
    - la prise de possession des lieux,
    - l'absence de réclamation dans un délai raisonnable suivant la prise de possession.
  • La réception judiciaire
    A défaut de réception amiable, la réception sera judiciaire en tant que prononcée par jugement. En règle générale, le juge désignera au préalable un expert dont la mission sera d'indiquer au tribunal si l'ouvrage peut être réceptionné avec ou sans réserve.
    Le juge des référés n'est pas compétent pour prononcer une réception judiciaire.
    La réception judiciaire qui n'est rien d'autre qu'une réception forcée n'est pas susceptible de résulter d'une décision provisoire dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal et relève du pouvoir du juge du fond. Est donc irrecevable une demande formée en référé aux fins de voir désigner sous la responsabilité du juge un expert chargé de procéder à la réception.
    Cependant, le juge des référés est parfaitement compétent pour ordonner une expertise permettant ensuite au tribunal statuant au fond de prononcer la réception judiciaire. Par contre le juge des référés est incompétent pour prononcer la réception judiciaire. Tel est le sens d'une ordonnance de référé du TGI de Rouen du 29 octobre 1998 (Sarl Maillefer ctre Sebbahi GP 28 et 30 septembre 1999, p36).

 

LES EFFETS DE LA RECEPTION

La réception des travaux marque le départ de l'ensemble du processus légal des garanties spécifiques des constructeurs, c'est-à-dire de la garantie de parfait achèvement, de la garantie de bon fonctionnement et de la responsabilité civile décennale.
Elle est le point de départ de tous les délais de prescription :
- le délai d'un an de garantie de parfait achèvement,
- le délai minimal de deux ans de garantie de bon fonctionnement des éléments d'équipement,
- le délai de 10 ans de la responsabilité des constructeurs.
La réception transfère la garde de l'ouvrage au maître de l'ouvrage qui se voit alors tenu de pourvoir à l'entretien et à la conservation de l'immeuble.