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Assurance construction : définitions et articles de loi

L'assurance construction a fait l'objet de nombreuses réformes, issues en particulier de la loi Spinetta du 04 janvier 1978 qui modifie d'une part le régime de responsabilités en matière de construction et d'autre part, le régime de l'assurance .

Les dernières modifications résultent de l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 ( JO du 9 juin 2005 ).

Articles 1792 et suivants et 2270 du Code civil.

1° La responsabilité décennale (10 ans)

La responsabilité décennale concerne les constructeurs au sens large du terme. Sont notamment soumis à cette responsabilité :

-      L'architecte

-      L'entrepreneur

-      Le promoteur

-      Le fabricant d'éléments destinés à la construction

-       

NB : l'ordonnance du 8 juin 2005 précise que la responsabilité du contrôleur technique n'est engagée que dans les limites des missions qui lui sont confiées.

 

Cette responsabilité de 10 ans s'exerce dans trois hypothèses :

-      En cas de dommages affectant la solidité de la construction.

-      En cas de dommage affectant la solidité des éléments d'équipements indissociables des éléments de construction (escalier, par exemple) sauf les équipements à finalité professionnelle (selon l'ordonnance du 8 juin 2005)

-      En cas d'événements rendant l'immeuble impropre à sa destination (ventilation défectueuse, par exemple)

Le point de départ de la responsabilité décennale est la réception de l'ouvrage, c'est-à-dire l'acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage (le propriétaire) déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves (art.1792-6 du C. civil).

2° La garantie biennale (2ans)

Les hypothèses n'entrant pas dans la responsabilité décennale sont soumises à la garantie biennale.

Cette garantie concerne donc les dommages provenant d'éléments d'équipement dissociable, comme un lavabo non scellé, par exemple. L'ordonnance du 8 juin 2005 précise très utilement que :

-      Le point de départ de la garantie biennale de bon fonctionnement est la date de réception de l'élément d'équipement dissociable de l'ouvrage.

-      Sont exclus de la garantie biennale les équipements à finalité professionnelle dissociables de l'ouvrage.

3° La garantie de parfait achèvement.

Il s'agit d'une responsabilité mise à la charge de l'?entrepreneur qui l'oblige à effectuer dans de brefs délais les réparations concernant les dommages apparus au cours de la première année ou au moment de la réception des travaux.

4° Nature de l'obligation des constructeurs.

L'article 1792 du Code Civil qualifie la responsabilité des constructeurs de responsabilité de plein droit, ce qui signifie qu'il s'agit d'une obligation de résultat.

Le constructeur est présumé responsable, il lui appartient d'essayer de dégager sa responsabilité en prouvant que les dommages proviennent d'une cause étrangère, constituée par un des trois éléments suivants :

-      Le cas de force majeure, irrésistible, imprévisible et extérieure

-      Le fait d'un tiers

-      La faute de la victime

Exemple : défaut d'entretien d'un ascenseur

 

NB : Ces cas d'exonération ne concernent pas les garanties biennales et de parfait achèvement

les responsabilités avant réception de chantier :

  1. les désordres avant réception de chantier font parties au sens de la jurisprudence des obligations contractuelles de résultats à la charge de l'entrepreneur vis à vis du maître de l'ouvrage et ce quelle que soit la nature du désordre et sa gravité ( malfaçons ou non conformité ).
  2. la perte de l'ouvrage : il faut pour déterminer la charge des risques dans le contrat de louage conclu par l'entrepreneur avec le maître d'ouvrage de faire une distinction entre celui qui fournit la matière et celui qui ne fournit que son travail. Dans le cas où l'entrepreneur fournit la matière les désordres sont régis par l'article 1788 du code civile, dans le cas inverse c'est l'article 1789.

 

L'article 1788 :

 

L'article 1789 :